R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
14. L’administrateur doit fournir à Retraite Québec, dans les 9 mois de la date d’adhésion des employés au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, une copie des évaluations actuarielles et des états financiers du régime complémentaire de retraite la liste descriptive des actifs de ce régime et la liste des participants, retraités et anciens employés.
Les anciens employés comprennent ceux dont les cotisations n’ont pas été remboursées et ceux auxquels un certificat de rente libérée a été délivré.
D. 1845-88, a. 14.
14. L’administrateur doit fournir à Retraite Québec, dans les 9 mois de la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, une copie des évaluations actuarielles et des états financiers du régime complémentaire de retraite la liste descriptive des actifs de ce régime et la liste des participants, retraités et anciens employés.
Les anciens employés comprennent ceux dont les cotisations n’ont pas été remboursées et ceux auxquels un certificat de rente libérée a été délivré.
D. 1845-88, a. 14.
14. L’administrateur doit fournir à la Commission, dans les 9 mois de la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, une copie des évaluations actuarielles et des états financiers du régime complémentaire de retraite la liste descriptive des actifs de ce régime et la liste des participants, retraités et anciens employés.
Les anciens employés comprennent ceux dont les cotisations n’ont pas été remboursées et ceux auxquels un certificat de rente libérée a été délivré.
D. 1845-88, a. 14.